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21 août 2020

Me Geneviève Perrin

Avocate

Le 1er septembre prochain, les dispositions créant le nouveau Tribunal administratif du logement (ci-après le « tribunal ») entreront en vigueur.

Non seulement y aura-t-il création d’un nouveau tribunal, mais surtout, de nouvelles règles de preuves seront désormais en vigueur lors des auditions devant ce tribunal. Ces dispositions ont pour objet de faciliter et améliorer l’efficacité de l’audition des demandes en matière de droit du logement. Le législateur y favorise, notamment, un plus grand usage des moyens technologiques pour les auditions. Le tribunal pourra même l’ordonner d’office, sans que l’une des parties ne l’ait préalablement demandé.

Aussi, les membres du tribunal auront désormais davantage de pouvoirs de gestion, notamment quant aux échéanciers, expertises à être produites par les parties, communication préalable de la preuve, etc. Ces pouvoirs ressemblent maintenant davantage à ceux accordés aux juges de la Cour du Québec et de la Cour Supérieure. Les conférences de gestion et conférences préparatoires seront également davantage favorisées. De plus, alors que les régisseurs (juges administratifs) avaient déjà le pouvoir de déclarer des procédures abusives et d’accorder des sommes à titre de dommages pour honoraires extrajudiciaires, ce pouvoir est maintenant précisé dans la Loi sur le tribunal administratif du logement.

Le tribunal pourra également, dès la réception d’une demande, proposer aux parties de participer à une séance de conciliation. Nous pouvons penser que cela permettra à bien des parties de régler leurs litiges à l’amiable, et ce, plus rapidement puisque la conciliation devrait, en principe, ne pas retarder l’audition du dossier. Comme c’est généralement l’habitude en matière de mode alternatif de règlement des conflits, la conciliation sera confidentielle et sans formalités particulières. Tout ce qui s’y dira ne pourra ensuite être utilisé devant le tribunal lors d’une éventuelle audition. De plus, les parties pourront être accompagnées des personnes dont elles jugent la présence utile à un éventuel règlement. Les conciliateurs pourront également utiliser la méthode des « caucus » pour aider les parties à s’entendre.  Si un règlement intervient au terme de cet exercice, l’entente aura les mêmes effets qu’un jugement.

Au niveau de la procédure lors des auditions, ces nouvelles dispositions prévoient que, lors de la notification d’une nouvelle demande, la partie demanderesse devra ou bien joindre une copie des pièces qu’elle entend utiliser lors de l’audition, ou bien en établir une liste et aviser l’autre partie du fait que les pièces peuvent lui être transmises sur demande, un peu comme on le voit déjà devant les tribunaux de droit commun en matière civile et familiale. Également, la preuve de transmission de la demande à l’autre partie devra être déposée au tribunal au plus tard dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande. Cela sera absolument nécessaire pour obtenir une date d’audition. À défaut de déposer cette preuve, la demande sera considérée comme périmée et le dossier fermé.

Présentement, la preuve de transmission était soumise à l’attention du régisseur uniquement lors de l’audition. On peut donc penser que cela évitera plusieurs remises dues au fait qu’une partie n’ait pas notifié sa demande convenablement, ce qui faisait perdre du temps aux régisseurs. Le fait que la communication de la preuve, préalablement à l’audition, soit maintenant favorisée devrait également éviter plusieurs remises, ce qui a généralement pour conséquence d’étirer le temps avant l’obtention d’un jugement final. En effet, il arrivait assez régulièrement que des auditions soient fixées sans qu’une durée suffisante n’ait pu être prévue, faute de savoir à l’avance la preuve qui serait présentée de part et d’autre. Cela devrait désormais arriver moins fréquemment.

En matière de demande pour fixation de loyer, les formulaires relatifs aux renseignements nécessaires à la fixation devront dorénavant être déposés à l’avance. Une copie devra, par ailleurs, être préalablement transmise à l’autre partie et copie de la preuve de transmission devra être déposée au dossier. À défaut de se faire dans les 90 jours suivant la réception du formulaire, lequel sera acheminé par le tribunal, la demande sera, encore une fois, considérée comme périmée et le dossier sera fermé.

Au surplus, les personnes vulnérables pourront désormais être accompagnées par un tiers de confiance lors des auditions, et ce, lorsque des motifs jugés suffisants par les membres du Tribunal le justifieront. Cet accompagnement devra cependant toujours se faire gratuitement.

En conclusion, il sera fort intéressant de constater, concrètement, si ces nouvelles dispositions favoriseront l’efficience de ce tribunal alors que, dans les dernières années, nous avons pu constater plusieurs lacunes, notamment quant aux délais d’obtention d’une audition et au fait que les auditions procédaient souvent sans que les parties ne se soient d’abord échangé toute la preuve dont elles entendaient se prévaloir.

Avec ces nouvelles dispositions viendront, espérons-le, de nouvelles pratiques et habitudes qui favoriseront une meilleure accessibilité à la justice!  

Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe d’avocats civilistes pour tous vos besoins en matière de droit du logement, y compris les représentations devant le tribunal. Nous sommes évidemment toujours disponibles pour vos autres besoins en matière de droit commun également.


Au plaisir de vous conseiller,

Me Geneviève Perrin


Le contenu de cet article ne constitue pas un avis juridique de notre cabinet et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C.R.L.. Nous vous invitons à communiquer avec nos avocats pour toute question relative au contenu de cet article en lien avec une situation particulière.