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22 septembre 2020

Me Mathieu Desjardins

Avocat

Le 12 juin 2020, une nouvelle et grande étape fut franchie en ce qui a trait aux droits civils des victimes ayant subi des violences à caractère émotionnel lourd dans leur vie. En effet, la nouvelle Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale (ci-après la Loi) fut adoptée à l’unanimité par les députés de l’Assemblée législative du Québec.

La prescription

Avant d’aller plus loin, il semble important de préciser ce qu’est la prescription. La prescription est un délai qui peut faire gagner ou éteindre des droits à un individu. Sans entrer trop en profondeur dans les détails, puisqu’il s’agit d’un concept aux multiples visages, il est important de garder en tête que les différentes lois auxquelles nous sommes soumises précisent des délais qui doivent être respectés sous peine de perdre certains droits. Le délai le plus commun est celui de trois (3) ans, précisé au Code civil du Québec, pour faire valoir un droit. En d’autres mots, le délai est de trois (3) ans pour poursuivre une personne morale ou physique devant les tribunaux. Il est important de garder en tête ce principe puisqu’il est au cœur des modifications faites au Code civil du Québec

Les considérations

Ce projet de rendre des actions civiles ayant une grande charge émotionnelle imprescriptible ne date pas d’hier. Cet enjeu partageait un certain consensus au sein de la population quant à sa nécessité de changement. C’est par cette constatation que certains organismes, comme le Barreau du Québec ou la Protectrice du citoyen, ont talonné l’Assemblée législative pour que celle-ci effectue des changements à la législation en vigueur. Il semble important de préciser que le Québec était l’une des dernières provinces au Canada à toujours avoir un délai de prescription pour ce type d’action. La Protectrice du citoyen insistait, à juste titre, aussi sur la faculté de guérison de ces victimes, et je la cite :

« Par ailleurs, toutes victimes n'ont pas la même faculté de guérison après les faits. Celle qui s'en remet plus rapidement a, étant donné les conditions de prescription, un avantage sur la personne qui demeure plus longtemps incapable de prendre conscience de l'impact des agressions qu'elle a subies et d'envisager d'exercer ses droits. »

L'article 2926.1 et son historique

La pierre d’assise de cette loi est la modification de l’article 2926.1 du Code civil du Québec qui précise les délais de prescriptions en matière de recours civil pour préjudices corporels :

« 2926.1. L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Cette action est cependant imprescriptible si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. »

La première version de cet article prévoyait un délai de 30 ans concernant les préjudices corporels résultants d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. Cet article était en soi innovant à son insertion dans le Code civil du Québec en 2013. En effet, à cette époque, le délai de prescription pour les recours civils pour les préjudices corporels pouvant constituer un acte criminel était encore de trois (3) ans.

La modification opérée à l’article 2926.1 par la Loi est à l’effet de remplacer les termes « Ce délai est toutefois de 30 ans » par « Cette action est cependant imprescriptible ». Comme précisé à l’article 4 de la Loi : « l’article 2926.1 s’applique à toute action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, et ce, sans égard à tout délai de prescription applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». Le facteur temporel qu’une victime se devait de respecter devient donc inexistant, de sorte qu’une victime pourra introduire son recours lorsque celle-ci se sentira prête, sans être pressée par les délais qu’elle aurait autrement été soumise. Cela permet également qu’une cause soit entendue au fond plutôt que simplement « arrêté » dans un processus préliminaire.

Il est important de se mettre à la place des victimes d’actes ayant un caractère émotionnel aussi lourd. La difficulté d’instituer un recours pour les victimes est réelle et le fait pour celles-ci, après avoir fait preuve de courage en instituant une procédure judiciaire, de voir leur recours s’éteindre à cause d’un délai est parfois insurmontable.

Rétroaction

Dans le même ordre d’idée, l’article 5 de la Loi précise que les actions qui avaient été rejetées auparavant au seul motif que la prescription était acquise peuvent être introduites de nouveau devant un tribunal dans les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi, si trois conditions sont respectées :

  • Il s’agit d’une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle ;
  • Le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ;
  • Cette action n’est pas prescrite par l’effet du deuxième alinéa de l’article 2926.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 2 de la présente loi, à la date où elle est introduite de nouveau.

Il s’agit d’une modification très importante puisque cela opérera une rétroaction sur certaines décisions rendues par les tribunaux.

Nous vous invitons donc à consulter l’un de nos avocats pour toute question relative à ces nouvelles dispositions.


Au plaisir de vous conseiller,

Me Mathieu Desjardins


Le contenu de cet article ne constitue pas un avis juridique de notre cabinet et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Ratelle, Ratelle & Associés S.E.N.C.R.L.. Nous vous invitons à communiquer avec nos avocats pour toute question relative au contenu de cet article en lien avec une situation particulière.