Ratelle | Joliette & Repentigny
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5 juin 2019

Me Emmanuel Préville-Ratelle

Avocat | Président du cabinet

Saviez-vous qu’un employeur peut être tenu responsable des faits, gestes ou omissions fautives de ses employés?

Lorsqu’un employé cause par ses faits, gestes ou omissions un préjudice à un tiers, ce dernier peut faire valoir son recours à la fois contre cet employé et son employeur. Toutefois, la cause d’action de la victime varie (A) si la victime n’a aucune relation contractuelle avec l’employeur ou (B) si elle est liée par contrat, qu’il soit verbal ou écrit.

(A) En l’absence d'un contrat, l’employeur peut être présumé responsable de la faute de son employé.

Dans une situation extracontractuelle (c’est-à-dire sans contrat entre la victime et l’employeur), le Code civil du Québec prévoit qu’un employeur peut être tenu responsable des faits, gestes ou omissions de son employé ou salarié, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont remplies.

Premièrement, il faut prouver la faute de l’employé, soit qu’il a enfreint une règle de conduite qui s’imposait à lui, ou qu’il n’a pas agi de manière prudente et diligente.

Deuxièmement, il doit exister un lien de préposition entre l’employeur et l’employé. Or, le lien ou du contrat d’emploi en soi est habituellement suffisant pour prouver l’existence du lien de préposition et pour qualifier l’employeur de commettant et l’employé de préposé au sens de la loi. En l’absence d'un contrat de travail, ce lien est établi si la personne dispose d’un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur la personne fautive. Il y a notamment un rapport commettant-préposé si des directives sont données sur la façon d’exécuter une ou des tâches ou si la personne fautive doit rendre compte de son travail à un superviseur.

Troisièmement, l’employé doit avoir commis la faute dans l’exécution de ses fonctions. Ainsi, un employé engage la responsabilité patronale s’il exécute fautivement les tâches qui lui ont été assignées ou pour lesquelles il a été embauché. À l’inverse, il n’y aura aucune responsabilité patronale si l’employé commet une faute alors qu’il se trouvait sur le lieu de travail, mais qu’il n’exécutait pas ses fonctions, ou s’il agit pour son bénéfice exclusif plutôt que pour le bénéfice patronal.

(B) L’employeur est responsable d’exécuter ses obligations contractuelles.

La présomption de responsabilité de l’employeur prévue au Code civil du Québec est exclusive aux relations extracontractuelles et ne s’applique donc pas en présence d’un contrat entre la victime et l’employeur (par exemple un contrat de service, d’entreprise ou de louage), même si les conditions précédentes sont remplies. Toutefois, la victime pourra directement poursuivre son cocontractant (l’employeur) si elle démontre un défaut d’exécution d’une obligation stipulée au contrat et son cocontractant ne peut pas être exonéré de toute responsabilité en plaidant la faute d’un tiers étranger au contrat, auquel il a lui-même demandé d’intervenir (« qui agit par autrui agit par lui-même »). Si ce défaut est dû à la faute de l’un des employés de ce cocontractant, tant l’employeur et l’employé pourront donc être tenus responsables : le premier pour sa responsabilité contractuelle et le second pour sa responsabilité extracontractuelle.

Par exemple, si un employé d’un cinéma blesse un client soit en lui échappant sur la tête une lourde affiche, qu’il était sur le point de fixer en hauteur, soit en omettant de signaler un plancher glissant qu’il venait tout juste de laver, cette victime peut poursuivre tant l’employé au motif qu’il a commis une faute, que l’employeur, qui a fait défaut d’exécuter pleinement son obligation d’assurer la sécurité de ses clients.

Consultez un avocat dès maintenant pour évaluer vos différentes options.

Au plaisir de vous conseiller,

Me Emmanuel Préville-Ratelle, Avocat

M. Sebastian Fernandez, Stagiaire en droit

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