Ratelle | Joliette & Repentigny
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9 mars 2021

Me Jean-François Leblond

Avocat

Les tribunaux ont rappelé à maintes reprises qu’en matière de garde, aucune forme d’arrangement n’est privilégiée et que la garde partagée ne jouit d’aucune présomption favorable. Chacune des décisions rendues par les tribunaux doit être prise en fonction du meilleur intérêt de l’enfant.

D’abord, le meilleur intérêt de l’enfant s’évalue à l’aide de plusieurs facteurs, notamment des motifs psychologiques, géographiques, éducatifs et de santé. Quant aux principaux facteurs militant en faveur d’une garde partagée, nous pouvons les résumer de la manière suivante :

  • La capacité parentale des deux parents ;
  • La proximité des résidences des parties ;
  • La stabilité et l’intérêt des enfants ;
  • L’absence de conflit et la capacité des parents de communiquer ;
  • Le désir de l’enfant, selon son âge et sa maturité, devrait nécessairement être pris en considération dans la prise de décisions.

Qui plus est, le seul fait que l’un des parents ne consente pas à la mise en place d’une garde partagée ou refuse d’avoir une communication efficace n’est pas, à lui seul, un motif valable afin de faire obstacle à ce type de garde.

Nous croyons fortement que la garde partagée n’est plus exceptionnelle et qu’elle doit être considérée sérieusement, lorsque requis.

De plus, la garde partagée n’est pas uniquement établie à raison d’une semaine sur deux avec chaque parent. Plusieurs modes alternatifs sont à envisager, à savoir 5 jours - 2 jours - 2 jours - 5 jours ou 4 jours - 3 jours - 3 jours - 4 jours ou encore 2 jours - 2 jours - 3 jours.

Il restera aux parents, ou en cas de désaccord au Tribunal, de fixer les modalités tout en gardant en tête le meilleur intérêt des enfants.

En terminant, peu importe les différends, il faut toujours penser aux enfants d’abord.


Au plaisir de vous conseiller,

Me Jean-François Leblond


Pour nous contacter :

450 759-5151 (Joliette)
450 654-6809 (Repentigny)